Testament van Johan van Oetelaar 1607
In nomine domini Amen, Jean d’Outelair , natiff de la franchise de Sencte OdenRode au Quartier de Bosleduc, estant en nouviciat en couvent de chartreux les Bethune au pays d’Arthois, de bon sens et entendement et en deliberation de par la grace de dieu y faire ses voeux solemneles de professie et d’j en a peu de jours scachant que le changement d’estat et de vie ameine? quant et soij une mort voluntaire et civile, desirant neanmoins? …… avis disposer des moijens que dieu luy a preste en ce accorde auparavant que venir a sa dicte profession, comparant par devant les notaires des Archiducs soubzsignez a fuit et ordonne son testament et derniere volunte en la forme et maniere que sensuit desirant que soit suite et effectue en tous et chacque des poincts selon la teneur d’icellui.
Premierement quant aux legations pieuses et autres ordres ..ces et donations particulieres qu’il at fait tant audict couvent qu’ailleurs au quartier d’Arthois et des environs, sont compris en ung codicille a part passé pardevant lesdicttes notaires au jour de la date de cestes mis en mains du ven. pere d’prieur son superieur comme denomé executeur d’icelluy, avecq les moiens a ce descrivez et necessaires pour y furnir et satisfaire lequel codicille ledict comparant at aduoue et ratifie. aduoue et ratifie par ces presentes en facon que son heriditee principael ny aultre n’en est aulouvement charge.
Et en la venant aux legations et ordonnances a effectuer au Quartier de Boisleduc at ordonne que son heritier principael et universel cij apres denomé sera tenir de furnir et accomplir ung an apres le jour de sadite future profession ce que sensuit, primes comme l’esglise proichiale de ladicte franchise de Sinte OdenRode. lieu de sa naissance at este bruslee durant ces guerres a cause duquel desastre elle est encoire assez mal en ordre, ordonne outtre les donations et advanchemens, qu’il luy a faict du passé que son dict heriteir emploijeur a la decoration d’icelle a sa discretion la somme de cinquante florins unefois. Item ordonne qu aux pauvres et honestes menages illecqs soijent distribuer et repartir en grain deux muidts de hoille a la discretion comme desso(ubs). Item qu’aux pauvres femmes de lhospital de Sint Paul illecque soijent donnez en aulmosne a chacune dix pattacons le tous a la charge de faire prier dieu pour ladvanchent spirituel dudict comparant. Item ordonne qu’a Johan Rutten, censier de sa cense ter Schoor soit modere et quicte sur les aruecages? qu’il doit ung muid de seelle laissant a la discretion dudict heritier de faire pareijllement quelque grace et moderation a leur deux censiers a Zomeren, sil le troeuve convenier. Item donne a Arnoult d’Outelair son frere consanguin ung de ses accroustremens de draps d’Angleterre noir grij, a scavoir en sacque et chauses garnis? dalmares boutouninez? de soije grijse
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et le manteau bordé de trois passements avecque une bende d’acmoisin passedans et ung poncpoinct dacmoison violet roije aveqs demij douzijn des cabbats a la franchoise oultre ce quitte a soudict frere ce qu’il luij peut estre redevable dArgent pour luij desbouche et pardessus ordonne luij estre donné pour souvenance deux gobbletz d’argent valissant trente florins chacun monoije de pardela. Item donne a son frere Eymbert d’Outelair, lieutenant du Quartier de Peelant ung manteau de gros grain de Lille noir, lamil en soije double de buoqu et borde d’un galon. Item donne a son dict frere demij dousaine de cellet rabbalz avecque le peis deshardes et meubles qu’il a laissé en sa maison.
Item luij donne en souvenance une verge d’or grains de neeufs? Turkoisses et pardessus ce ordonne luij estre donné par son dict heritier deux gobbletz d’argent du mesme prins et valeur que les precedens. Item ordonne qu’a son frere Albert d’Outelaer advocat a la chancelerie de Brabant soit dque oultre une paire des chauses de verlour noir amplé qu’il at desja en ses mains pour le drap d’ung manteau de pluije vingt florins si luij qu’ille ce qu’il luij peults debvoir d’argent presse etcatre ordonne luij offredonne pour souvenance comme dessus deux gobblets d’argent de la mesme valeur que les susdicts parmy qu’elles memoires et donations sesdicts trois freres ne pourront quereller ny pretendre auttre droict ou action directement ou indirectement ets biens patrimoniaulx a delaisser parledict comparant. Item donne a sa niepce Catharine d’Outelair sa filloeuse deux gobblelz d’argent que Nicolas d’Outelair son pere at en ses mains dont l’ung appartient audict comparant. Item ordonne que son dict heritier fornia au plustost en mains du sr. Jean Moretus, marchand libraire en Anvers, pour divers livres que se dict comparant at eu de luij durant son nouviciat et qu’il luij doit encoire envoijer la somme de XXXVI florins. Item sera tenir ledict heriteir de decharger ledict comparant de touttes aultres debtes et obligations en quelles il peult estre tenir au quartier de Brabant si aulcunes ij en at. Et le cas advenant que pour restauration et decoration de lesglise proichiale de Sincte Oeden Rode tous ses freres de commune main denlaissent faire quelques memoire ou epitaphe a lendroit du tombeau des feux leur pere et meres que dieu absolve et le couvrir d’ung marbre en telcqs ordonne que son dict heriteir sera tenir d’ij furnir tant pour son contingent qu’au nom dudict comparant les deux cinqquiesmes parts de ce que le tout viendra aporter et alors ij sera appliquer aux despens communs certain tableau et paincture que ledict comparant at en la ville de Bruges, en cas qu’il soit envoije par dela estant nostre seigneur pendu en croix avecqs deux feuilletz lequel se pourrat enrichier de telles adjoints
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sensuients? et inscupliens qu’ils trasisecont? convenir.
Et quant au surplus de tous ses biens, tant fiefs, censes, celleries, pietz, rentes, bagues, vaisselles, accreustrements, linges, meubles et tous autres de quelle nature et la pact ou ils soijens desquels ce comparant n’at disposé nij les resonté avec licence de ses superieurs pour sa commodité nulz exceptes il les donne, cede, transporte et en faict son heriteir principale et universel Nicolas d’Outelair son seul frere germain et uterius? etce en vertu des lettres patentes de leurs alteres serenissime audict effect a luij octroije pour obiuer a tous debats, questions et difficultez que parmij apres pourroint souprendre, datees du IX de janvier l’an 1606 ijcij annexes ou at tel aultre meilleur tiltre et advanchement que de droict mieux peul subsister pour en disposer a sa volunté au subside de son secund mariage et au proufict des enfans qui en pouvrent prevenir bien entendu que les amendemens reciproquement stipuler par le contract dedict mariage fait avecqs damemoiselle Barbara Le Lijon , n’avront lieu seulement qu’au cas de non enfant survivant le douagier non plus pour la femme que pour le Marij et s’il advenoit que ladicte damoiselle vinst a survivre soudictmain sans laisser enfant legitimme dudit mariage ne ou apparent de naistre, ou qu icelluij ij vinst a mourir auparavant icelle ordionne en vertu dudit octroij qie les deux cens florins para n au dernier XVIc stipulez pour son amendement audict contract se prendront et sasseureront sur le lieu que ledict comparant laisse a sondict frere provenant du coste de feu leur mere si avant qu’il sextendra et en cas de courtresse sur tels aultres bien paternels que ses heritiers pour lors troveront convenir.
Et si le cas advenoit que ledict Nicollas son frere allast de vie a trespas sans laisser enfant ou enfans legittimes de son corps ou que icelluij ou iceulx vinssent a mourir sans enfans legittimes comme dict est en tel cas il donne a ses trois aultres freres ou a leurs enfans representans leur pere, oultre pour la succession que le droict appartenir des biens venans du coste de leur comun pere que dieu absolve aultres mil florins a preindre sur le plus apparant bien de feue sa dicte mere au moings si avant qu’il soit alors a ce bastart et non a lieue ou oblige ailleurs fut pour ledict douariere et ameindement de mariage ou aultrement et si avant qu’il sextendra pour lors.
Et affin que ce testament puisse sortir son plain effect il a denomé pour executeurs d’icelluij sesdicts freres Nicolas et Arnoult d’Outelair auxquels il at donné et donne par ces presentes plain pouvoir de s’immiscuter? en tous ses biens pour accomplissement de tout ce que dessus ainsij fait et passé le XVIe de februrier l’an 1607.